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Geffosses contre l'Association Foncière de Remembrement

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Requête au Conseil d'Etat
 
Dominique Foussard
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
114 Bd Raspail
75006 Paris
              Conseil d’Etat
Section du Contentieux
Requête

 
POUR Monsieur et Madame Georges LEBREUILLY, demeurant à 50560 (GEFFOSSES), lieudit "La Hervure"

Demandeurs
Me FOUSSARD
 

CONTRE Un arrêt du 30 décembre 1998, notifié par lettre datée du 8 février 1999, reçue ultérieurement, aux termes duquel la Cour administrative d'appel de Nantes
- statuant contre un jugement du Tribunal administratif de Caen,
 - rendu au profit de l'Association Foncière de Remembrement de GEFFOSSES, dont le siège est sis 50560 GEFFOSSES, Hôtel  de Ville, et représentée par son président, M. VILLEDIEU,
- a refusé de décharger des taxes qui lui ont été réclamées  au titre des années 1995/1996,
-   et d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30  novembre 1995.

- - - - - -

L'arrêt attaqué est déféré à la censure du.Conseil d'Etat, dans les circonstances de fait et notamment par les moyens ci-après.

- - - - - - - 

FAITS

1- L'exposant a élevé une contestation concernant des taxes, afférentes aux années 1995 et 1996, mises en recouvrement par l'Association Foncière de Remembrement de GEFFOSSES.

 Le Tribunal administratif de Caen a rejeté cette contestation.

 Par arrêt du 30 décembre 1998, la Cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement, a rejeté les demandes de l'exposant.

C'est l'arrêt attaqué.

DISCUSSI0N 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt attaqué encourt la censure.

EN CE QU'il a refusé de décharger l'exposant des cotisations afférentes aux années 1995 et 1996; 

AUX MOTIFS QUE des travaux hydrauliques réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement ont consisté en un nettoyage du cours d'eau et en la mise en place d'un réseau de fossés et de busages afin d'assurer pour toutes les parcelles remembrées l'évacuation des eaux excédentaires ; que si les requérants soutiennent que les travaux en cause ont été réalisés au profit d'un seul propriétaire, cette allégation n'est corroborée par aucun élément ; que dès lors, le bureau de l’Association Foncière, de Remembrement pouvait, comme il l'a fait par sa délibération du 30 novembre1995, répartir le coût des travaux entre les propriétaires concernés, proportionnellement à la surface remembrée de chacune d'entre elles;

ALORS QUE, premièrement, une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, visant la délibération du 30 novembre 1995, a été déposée ; qu'il a été demandé à la Cour administrative d'appel de Nantes de surseoir à statuer. jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; que faute de répondre à cette demande, l'arrêt attaqué est entaché d'une omission de statuer ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir indiqué pour quelle raison la demande de sursis à statuer ne pouvait être accueillie, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs;

ALORS QUE,  troisièmement, et en tout cas si, s'agissant des travaux autres qu'hydrauliques, la répartition peut être opérée en proportion des surfaces remembrées, en revanche, s'agissant des travaux hydrauliques, la répartition doit prendre en compte l'intérêt réel des travaux pour chaque propriétaire; que le juge ne peut maintenir une taxe qu'en constatant cet intérêt, concrètement, et par référence aux données de l'espèce ; qu'en se référant aux surfaces, l'arrêt attaqué a violé l'article R 133-8 du Code rural; 

ET ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, faute d'avoir constaté sur la base de quels éléments concrets, propres à l'espèce, appréciés propriétaire par propriétaire, il pouvait être considéré que les taxes exigées correspondaient à l'intérêt réel, l'arrêt attaqué est en tout état de cause entaché d'une insuffisance de motifs.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt attaqué encourt la censure.

EN CE QU' il a refusé de décharger les exposants des cotisations afférentes aux années 1995 et 1996; 

AUX MOTIFS QUE des travaux hydrauliques réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement ont consisté en un nettoyage du cours d'eau et en la mise en place d'un réseau de fossés et de busages afin d'assurer pour toutes les parcelles remembrées l'évacuation des eaux excédentaires ; que si les requérants soutiennent que les travaux en cause ont été réalisés au profit d'un seul propriétaire, cette allégation n'est corroborée par aucun élément ; que dès lors, le bureau de l’Association Foncière de Remembrement pouvait, comme il l'a fait par sa délibération du 30 novembre 1995, répartir le coût des travaux entre les propriétaires concernés, proportionnellement à la surface remembrée de chacune d'entre elles;

ALORS QU' en tout état de cause, une délibération du bureau de l'Association Foncière de Remembrement ne pouvait fixer, le 30 novembre 1995, les cotisations dues pour la totalité de l'exercice 1995, sans entacher sa décision de rétroactivité.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure.

EN CE QU' il a déclaré irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 30 novembre 1995;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 43 du décret du 28 décembre 1927, les membres d'une association foncière ne sont pas recevables à former un recours direct contre une délibération du bureau de l'association qui a fixé des bases de répartition des dépenses;

ALORS QUE, premièrement, si l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 impartit aux propriétaires concernés un certain délai pour critiquer les décisions de l'association, il n'exclut en aucune façon, sous réserve du respect d'éventuels délais, l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des décisions de l'association, et notamment de son bureau ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué procède d'une erreur de droit ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir indiqué, de façon précise, à la faveur de quelles circonstances le recours pour excès de pouvoir pouvait être exclu, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs.

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire ou à déduire au besoin d'office, l'exposant conclut qu'il plaise au Conseil d'Etat;

CASSER ET ANNULER l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 1998. 

PRODUCTION
-   copie de l'arrêt attaqué (CAA Nantes, 30 décembre 1998).

Dominique FOUSSARD Avocat au Conseil d'Etat

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