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Geffosses contre l'Association Foncière de Remembrement

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Mémoire ampliatif

Conseiller rapporteur: M. Guy PIBOULEAU


    

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

MEMOIRE AMPLIATIF     

 
POUR 1°) M. Georges LEBREUILLY 
2°) Mme Simone LEBREUILLY   

    Demandeurs
                               Me FOUSSARD

- - - - - -

FAITS

La Commune de GEFFOSSES (Manche) a fait l'objet d'opérations de remembrement aujourd'hui terminées.

Dans le cadre de ces opérations de remembrement a été mise en place une association foncière de remembrement (A.F.R.); ayant pour objet de faire exécuter les travaux connexes au remembrement.

Cette association relève du régime applicable aux établissements publics à caractère administratif.

Elle association est régie par les dispositions du décret du 18 décembre 1927 codifié à l'article R.322-32 du Code de l'urbanisme.

Un contentieux s'est élevé entre plusieurs membres de l'association et l'A.F.R. de GEFFOSSES relativement aux taxes de remembrement qui leur étaient réclamées.

Ce Contentieux a été d'abord porté devant les juridictions de l'ordre administratif et a fait l'objet de décisions tant du Tribunal administratif de CAEN que de la Cour administrative d'appel de NANTES.

Ces différentes procédures se sont, pour la plupart, terminées en faveur des membres de l'association, sauf celles ayant abouti au jugement du Tribunal administratif de CAEN du 18 décembre 1997 et à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de NANTES du 20 janvier 1998.

En effet, un contentieux s'est noué autour de la délibération du 19 octobre 1995 qui a adopté un projet de répartition des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement de la commune.

En application de cette première délibération et lors de sa réunion du 30 novembre 1995, le bureau a pris une nouvelle délibération adoptant définitivement les bases de répartition des travaux d'hydraulique.

Et, le 31 janvier 1996, un rôle a été émis en vue du recouvrement de la taxe syndicale au titre des années 1995 et 1996, assise sur la répartition ainsi définie.

Mais, en réalité, le procès-verbal de la délibération du 30 novembre 1995 produit par l'A.F.R. de GEFFOSSES était un faux.

Il faisait en effet état de ce qu'un vote avait été émis, arrêtant de nouvelles bases de répartition des taxes de remembrement alors qu'aucun vote n'avait eu lieu sur ce point. 

Et ce n'est que le 9 octobre 1996, date à laquelle le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 1995 a été présenté à la signature des membres du bureau, que ces derniers se sont aperçus que le registre des délibérations avait été complété, parajout de trois pages dactylographiées aux termes desquelles il était mentionné que le bureau, lors de sa réunion du 30 novembre 1995, avait émis un vote s agissant de la répartition des taxes de remembrement.

En réaction, la plupart des membres du bureau ont indiqué sur le procès-verbal lui-même leur désaccord sur son contenu, ce dont ils ont informé le Préfet de la Manche par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 1987, lettre à laquelle il n'a jamais été répondu. 

Ultérieurement, les Membres du bureau ont appris que ce texte dactylographié avait été transmis au Sous-Préfet de COUTANCES, le 5 décembre 1995, de façon à ce que le rôle de recouvrement correspondant puisse être rendu exécutoire, ce qui fut fait le 31 janvier 1996.

C'est dans ces conditions que plusieurs membres du bureau, dont M. et Mme LEBREUILLY, ont saisi le Tribunal administratif de CAEN d'un recours tendant à la décharge de la taxe foncière de remembrement au titre des années 1995 et 1996.

Mais, par décision du 8 décembre 1997, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur recours au motif qu'il avait été exercé hors délai.

Et, sur appel, la Cour administrative d'appel de NANTES a, par arrêt du 30 décembre 1998, refusé de décharger les exposants des taxes afférentes aux années 1995 et 1996.

Cette dernière décision a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par le Conseil d'Etat le 24 novembre 1999.

La fraude commise par la direction de l'A.F.R. de GEFFOSSES était manifeste. 

En effet, il résulte de ce qui précède qu'elle a établi un faux, s'agissant de la délibération du 30 novembre 1995, et qu'elle a attendu plus de dix mois pour soumettre ce faux aux membres du bureau, soit le 9 octobre 1996, afin de mettre ces derniers dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de cette délibération. 

M. et Mme LEBREUILLY ainsi que divers autres membres du bureau ont donc, par lettre du 13 mars 1998, déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de faux et usage de faux en écriture publique ainsi que du chef d'escroquerie au jugement. 

Aux termes de cette plainte, ils faisaient valoir que le procès-verbal de réunion du 30 novembre 1995 mentionnait, à tort, que les membres du bureau avaient voté sur la répartition des taxes de remembrement.

Une information a été ouverte. 

Mais, le 14 septembre 1999, le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de COUTANCES a rendu une ordonnance de non-lieu. 

En effet, le juge instructeur a considéré qu'il n'était pas établi que les infractions de faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie au jugement étaient caractérisées.

M. et Mme LEBREUILLY et certains autres membres du bureau ont bien entendu interjeté appel de cette ordonnance. 

Devant la Chambre d'accusation, et par deux mémoires deposés les 14 décembre 1999 et 18 janvier 2000, les époux LEBREUILLY ont démontré, aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, la fraude commise par les dirigeants de l'A.F.R. 

D'une part, ils ont produit différentes attestations, notamment de Mme SAVARY, M. LEDOYEN, M. GODEFROY et Mme BRUNEL aux termes desquelles ces personnes témoignaient que lors de la réunion du 30 novembre 1995, aucun vote n'avait été émis sur la répartition des taxes. 

Dautre part, les époux LEBREUILLY ont fait valoir qu'il était pour le moins curieux que le compte rendu de cette délibération n'ait été porté à leur connaissance que le 9 octobre 1'996 et qu'il ait été établi postérieurement, alors qu'au contraire, le compte rendu de la délibération aurait dû être retranscrit immédiatement.

Au reste, ils s'étonnaient qu'une réunion intermédiaire s'était tenue le 16 J uin 1996, réunion au cours de laquelle le sujet de la répartition des taxes avait été abordé, et qu'à aucun moment M. VILLEDIEU, le président de l'association, n'avait fait état de ce qu'un vote avait déjà été émis. 

Les époux LEBREUILLY en concluaient naturellement qu'en réalité, les dirigeants de l'association avaient retardé autant que faire se peut la signature du procès-verbal relatant faussement la délibération du 30 novembre 1995 afin d'être certains qu'aucun recours ne pourrait plus être tenté contre cette délibération.

Ce faisant, les époux LEBREUILLY faisaient très clairement ressortir l'intérêt des auteurs de commettre les infractions reprochées : cet intérêt consistait, en effet, à rendre exécutoire une délibération qui, en réalité, n'avait jamais eu lieu.

Mais, par arrêt du 9 février 2000, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de CAEN a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance qui lui était déférée. 

C'est l'arrêt attaqué.

*** 

DISCUSSION 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

VIOLATION des articles 441-2, 441-4 et suivants, 313-1 et suivants du Code pénal. de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 197, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;

EN CE QUE l'arrêt attagué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et d'usage de faux en écriture publique ainsi que d'escroquerie au jugement;

AUX MOTIFS QUE la partie civile a interjeté appel, le 20 septembre 1999, de l'ordonnance rendue le 14 septembre 1999 par M. FOLTZER, juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à suivre en l'état; que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la Chambre d'accusation, le 24 septembre 1999 ; que le Procureur général, dont les réquisitions ont été jointes au dossier le 19 novembre 1999, a avisé les parties et leurs avocats, par lettre recommandée adressée le 22 novembre 1999, que l'affaire serait soumise à la Chambre &accusation en son audience du 15 décembre 1999 ; qu'en son audience du 15 décembre 1999, la Chambre d'accusation a renvoyé l'affaire contradictoirement au 19 janvier 2000 ; que Me AGNES a transmis deux mémoires, reçus au greffe de la Chambre d'accusation respectivement les 14 décembre 1999 et 18 janvier 2000;

ALORS QU'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le Procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de la jurisprudence, cette formalité est essentielle aux droits des parties et doit être observée, à peine de nullité de l'arrêt ; que, par ailleurs, toujours aux termes de la jurisprudence, si l'examen de la procédure fait l'objet de renvois successifs, il doit être justifié, également à peine de nullité de l'arrêt à intervenir, que cette formalité a été observée pour chacune des audiences ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'en son audience du 15 décembre 1999, la Chambre d'accusation a renvoyé l'affaire au 19 janvier 2000 ; que cependant, s'il est précisé qu'avant l'audience du 15 décembre 1999, le Procureur général a notifié aux parties la date à laquelle l'affaire serait soumise à la Chambre d'accusation, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le Procureur général, après le renvoi, ait respecté les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière.

II.
En l'absence de pourvoi du Ministère publie et conformément à l'article 575 du Code de procédure pénale, si la partie civile peut se pourvoir en cassation à l'encontre d'une décision de non-lieu, c'est dans les limites étroites prévues par ce texte.

 Au titre de ces limites, l'article 575, alinéa 2-6°, prévoit que le pourvoi de la partie civile est recevable «lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale».

Cette disposition vise très certainement à faire censurer des arrêts de chambres d'accusation qui ont été rendus en violation des formes requises par la loi (v. à cet égard : 0. de BOUILLANE de LACOSTE, Jcl. proc. péri., articles 567 à 575, fasc. 20, n° 88, p. 12).

Aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale :

«Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience». 

Aux termes de la jurisprudence, ces prescriptions ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier et, partant, de préparer utilement leur défense (Crim., 15 octobre 1996, B. n' 362, p. 1064).

Une conséquence s'en évince : la notification, à l'initiative du Procureur général, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, est essentielle aux droits des parties et doit être effectuée à peine de nullité de la décision.

C'est dans ce sens que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 18 Juin 1998, B. n°598, p. 548, Crim., 15 octobre 1996, B. n°362, p.1064, Crim., 8 février 1994, B. n°55, p.114; Crim., 2 avril 1992, B. n°139, p. 363).

Et, à cet égard, la jurisprudence décide que si l'examen de la procédure fait l’objet de renvois successifs, il doit être Justifié, à peine de nullité de l'arrêt, que cette formalité a été observée pour chacune des audiences (Crim., 8 février 1994, B. n° 55, p. 114 ; Crim., 23 février 2000, B. n° 80, p. 234). 

Au regard de ces règles, l'arrêt attaqué ne peut échapper à la censure. 

IlI.

Il résulte de l'arrêt attaqué, dans la partie intitulée «Procédure»:

«La partie civile a interjeté appel, le 20 septembre 1999, de l'ordonnance rendue le 14 septembre 1999 par Monsieur FOLTZER, juge d'instruction, disant n ~y avoir lieu à suivre en l'état.

Le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la Chambre d'accusation le 24 septembre 1999.

M. le Procureur général, dont les réquisitions ont été jointes au dossier le 19 novembre 1999, a avisé les parties et leurs avocats, par lettres recommandées adressées le 22 novembre 1999, que l'affaire serait soumise à la Chambre d'accusation en son audience du 15 décembre 1999.

En son audience du 15 décembre 1999, la Chambre d'accusation a renvoyé l'affaire contradictoirement au 19janvier 2000. 

Me AGNES a transmis deux mémoires., reçus au greffe de la Chambre d'accusation respectivement les 14 décembre 1999 et 18 janvier 2000 » (arrêt attaqué, p.2, in fine et p. 3).

Il résulte de ces mentions que l'examen de la procédure a fait l'objet d'un renvoi.

Lors de son audience en date du 15 décembre 1999, la Chambre d'accusation a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 janvier 2000. 

Or, s'il apparaît, à la lecture de ces énonciations, que le Procureur général a bien notifié aux parties la date à laquelle l'affaire serait soumise à la Chambre d'accusation pour l'audience du 15 décembre 1999, s'agissant de celle devant se tenir le 19 janvier 2000, force est de constater qu'aucune mention utile, quant à la notification, n'apparaît.

Pourtant, conformément à la Jurisprudence qui vient d'être ci-dessus rappelée, la formalité prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale aurait dû être respectée dès lors que la Chambre d'accusation avait décidé de renvoyer l'affaire au 19 janvier 2000. 

L'irrégularité est patente. 

En tous les cas, une chose est certaine : à défaut de mention utile sur ce point, la Cour de cassation est manifestement dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le Procureur général a bien

notifié aux parties, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, la prochaine date d'audience à laquelle l'affaire serait appelée.

La censure est inévitable.

***

SECOND MOYEN DE CASSATION

VIOLATION des articles 441-2, 441-4 et suivants, 313-1 et suivants du Code pénale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure Rénale, défaut de motifs;

EN CE QUE l'arrêt attagué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage de faux en écriture publique ainsi que d'escroquerie au jugement;

AUX MOTIFS QU' il est constant que le procès-verbal des délibérations de la réunion du bureau de l'association foncière de remembrement, qui s'est tenue le 30 novembre 1995, n'a pas été entièrement rédigé sur le champ et que les feuilles dactylographiées, concernant l'audition des deux «réclamants de l'enquête publique» ont été rédigées par M. BRUN, agent de la Direction départementale de l'agriculture, postérieurement à la tenue de la réunion puis collées dans le cahier des délibérations; qu'il est également constant que les procès-verbaux des délibérations du bureau de l'association n'étaient généralement signés par ses membres qu'à l'occasion de la réunion suivante et que le procès-verbal litigieux n'a été présenté à la signature des membres du bureau que le 9 octobre 1996, après la tenue d'une réunion intermédiaire, le 18 janvier 1996, ce procès-verbal n'étant pas encore, à cette date, entièrement établi ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'un extrait du procès-verbal de ces délibérations a été adressé à la sous-préfecture à la fin de l'année 1995 ; que s'il était «techniquement possible», ainsi que le soutiennent les parties civiles, de transcrire immédiatement dans le cahier des délibérations les mentions relatives à la discussion et au vote sur la répartition des taxes, ou d'y annexer un document dactylographié concernant cette discussion, l'absence de transcription immédiate de ces mentions, réalisée soit à la main, soit par ajout d'un texte dactylographié, est insuffisante à caractériser une faute ; qu'il ressort des déclarations très précises de M. BRUN dont le témoignage ne peut être suspecté de manque de loyauté que, lors de la réunion du 30 novembre 1995, à l'occasion d'une suspension de séance, il a rédigé sur son ordinateur un projet de délibération concernant la clôture de la procédure de fixation des nouvelles bases de répartition des taxes ; que ce projet, imprimé, a été lu à la reprise de la réunion puis soumis au vote des membres du bureau et adopté par six voix contre quatre; que M. BRUN a encore ajouté que le résultat du vote avait été aussitôt retranscrit à la main sur le document imprimé qu'il avait établi et sur lequel des «blancs» avaient été laissés, document qui avait été paraphé par le président de la séance puis envoyé par la suite à la sous-préfecture de COUTANCES ; qu'il a encore expliqué que la partie du procès-verbal d'audition des «réclamants de l'enquête publique» avait été également rédigée par lui, mais postérieurement à la réunion , que cette partie avait été collée sur le cahier puis, à sa suite, la délibération concernant la fixation des nouvelles bases de répartition des taxes ; qu'il convient d'observer que les déclarations de M. BRUN ne sont nullement contredites par celles de M. VILLEDIEU, président de l'association; que M. VILLEDIEU, contrairement aux affirmations contenues dans le mémoire des appelants, a expliqué pourquoi, à la réunion suivante du bureau du 18 juin 1996, le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 1995 n'avait pas été présenté à la signature de ses membres ; qu'il a en effet déclaré, avouant sa propre négligence, qu'il s'était aperçu, le 10 juin 1996, que manquait dans le * cahier des délibérations tout ou partie des textes dactylographiés par M. BRUN et qu'il en avait alors avisé les participants à la réunion en leur indiquant que le procès-verbal serait entièrement établi et signé à la réunion suivante du 9 octobre 1996; que si, lors de la réunion du 18 juin 1996, plusieurs membres du bureau ont fait annexer au procès-verbal une lettre par laquelle ils ont réclamé les justificatifs des travaux d'hydraulique agricole effectués «afin que la répartition de la taxe foncière soit en conformilé avec la loi», cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'aucun vole n'était intervenu sur cette répartition à la réunion précédente et que le président, qui n'aurait pas réagi à l'évocation de cette lettre, avait voulu tenir les membres du bureau dans l'ignorance du texte qui avait été adressé à la sous-préfecture ; que si le retard apporté à l'établissement du procèsverbal de la réunion du 30 novembre 1995 est constitutif d'une négligence imputable aux personnes responsables de la tenue du registre des délibérations, et si ce retard a abouti au fait qu'un extrait du procès-verbal a été envoyé à la sous-préfecture alors que le procès-verbal lui-même ne figurait pas encore matériellement, dans sa totalité du moins, dans le registre des délibérations, ce qui peut constituer, outre un manquement aux dispositions réglementaires relatives à la tenue des registres des délibérations, une altération de la vérité, encore est-il nécessaire, pour que l'infraction de faux en écriture dénoncée puisse être établie, que l'altération de la vérité ait été commise avec une intention frauduleuse de nature à porter préjudice à autrui ; qu'il ressort de l'ensemble des déclarations des participants à la réunion du 30 novembre 1995 que l'audition des deux réclamants, M. LEBREUILLY et Mme BURNEL, avait été réalisée, et que les réclamations écrites des 17 autres propriétaires réclamants ont été évoquées ; qu'en ce qui concerne les mentions du procès-verbal concernant la délibération et le vote qui a arrêté la base de la répartition des dépenses adoptées lors d'une réunion précédente, tenue le 19 octobre 1995, il convient de constater qu'il résulte encore de la plupart des témoignages recueillis par les enquêteurs et le juge d'instruction qu'une discussion sur la répartition des taxes s'est bien instaurée, même si elle a été qualifiée par certains de superficielle ou d'incomplète ; que si cinq des participants à la réunion ont, dans des déclarations sur ce point concordantes, contesté qu'un vote sur la répartition des taxes ait eu lieu, les deux représentants de la Direction départementale de l'agriculture ont, au contraire, affirmé de manière tout aussi concordante qu'un vote était bien intervenu et qu'il s'était concrétisé par l'adoption de la proposition de répartition des taxes par six voix favorables contre quatre, ce qui correspond aux mentions de la partie du procès-verbal des délibérations arguées de faux ; que si, ainsi que le soulignent les parties civiles dans leur mémoire, certains membres du bureau pouvaient, éventuellement, avoir un intérêt à couvrir une fraude, ce ne peut être le cas, en revanche, des deux ingénieurs représentant la Direction départementale de l'agriculture, et notamment de Mme FOREST, actuellement en poste à la préfecture de région de BESANCON, qui, comme son collègue M. BRUN, a affirmé, sous la foi du serment, que les membres du bureau de l'association foncière de remembrement avaient délibéré, en sa présence, sur la répartition des taxes, puis avait procédé à un vote sur cette répartition , que dès lors, en dépit des conditions irrégulières dans lesquelles le procès-verbal critiqué et l'extrait de ce procès-verbal ont été établis, la vérité n'a pas été altérée ni dans l'un ni dans l'autre, et le délit de faux dénoncé ne peut, dès lors, être constitué, étant en outre précisé qu'en toute hypothèse, l'élément intentionnel de l'infraction ferait défaut dans la mesure où il n'est pas démontré qu'en établissant ce procès-verbal ainsi que l'extrait de ce procès-verbal envoyé à la sous-préfecture, M. VILLEDIEU ou d'autres personnes aient eu conscience d'altérer la vérité dans le but de tromper et de causer un préjudice à autrui ;

ALORS QU'en ne recherchant pas, comme il leur était demandé par les parties civiles dans leurs mémoires régulièrement déposés devant la Chambre d'accusation, si l'élément intentionnel de l'infraction ne résidait pas dans le fait, par les dirigeants de l'A.F.R. de GEFFOSSES, de soumettre le procès-verbal des délibérations de la réunion du 30 novembre 1995 le plus tard possible aux membres du bureau afin que ces derniers soient, par la suite, forclos à demander l'annulation de cette délibération devant le juge administratif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés.

****

IV.

Comme chacun le sait, les juges du fond doivent, sous peine de censure, motiver leurs décisions (v. pour ds ex. récents : Crim., 30 juin 1999, Bull. n' 169 p. 491 ; Crim., 30 Juin 1999, arrêt n' 3204, pourvoi n°9883.492 ; Crim., 22 juin 1999, arrêt n°2950, pourvoi n°98-84.526 - Crim., 8 juin 1999, arrêt n°2586, pourvoi n° 98-81.256 ; Crim., 27 mai 1999, arrêt n°3397, pourvoi n°98-87.747).

Notamment, ils doivent rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les éléments constitutifs des infractions dont ils sont saisis sont ou non réunis (Crim., 15 octobre 1991, Bull. n°845 p. 261 ; Crim., 9 décembre 1992, Bull. n' 415 p. 1171 ; Crim., 28 février 1998, Bull. n°77 p. 204 ; Crim., 2 juin 1999, Bull. n°118 p. 315).

Et la Chambre criminelle n'hésite pas à rappeler cette exigence s'agissant des arrêts de chambres d'accusation (Crim., 4 Juin 1998, Bull.n°183 p. 494). 

Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence, le faux suppose que soient établis :

  • une altération de la vérité sur un écrit ayant pour o~jet ou pour effet de créer des droits ou d'établir un fait ayant des conséquences juridiques (Crim., 25 octobre 1999, Bull. n°235 p. 735 ; Crim., 19 octobre 1999, Bull. n° 218 p. 690 ; Crim., 5 novembre 1998, Bull. n°288 p. 831 , Crim., 20 juin 1996, Bull. n°269 p. 808 ; Crim., 26 novembre 1995, Bull. n°284 p. 688; Crim., 7 octobre 1991, Bull. n° 332 p. 826),

  • un préjudice en résultant pour la victime (Crim., 21 juillet 1980,  Bull. n°210 p. 549),

  • et, enfin, l'intention frauduleuse du prévenu (Crim., 18 mai 1994, Bull. n°187 p. 429; Crim., 28 novembre 1995, Bull. n°357 p. 1040 ; Crim., 20 juin 1996, Bull. n°269 p. 808). 

Ainsi, lorsqu'ils sont saisis d'un faux, les juges du fond doivent-ils rechercher, outre l'altération de la vérité et l'existence d'un préjudice, si cette altération ne résulte pas d'une intention malveillante de la part du prévenu. 

Au cas d'espèce, dans leurs deux mémoires régulièrement produits devant la Chambre d'accusation (mémoires déposés les 14 décembre 1999 et 18 janvier 2000), M. et Mme LEBREUILLY faisaient notamment valoir, s'agissant de l'élément intentionnel animant les dinigeants de l'AF.R. de GEFFOSSES: 

«Il est certain que les auteurs du faux avaient donc un intérêt particulier qui portait d'ailleurs, par leur attitude., préjudice aux plaignants, se trouvant devant le fait accompli mais totalement illégal» (mémoire du 18 janvier 2000, p.6, § 8).

Ainsi, les parties civiles faisaient clairement ressortir qu'il résultait de la chronologie des faits, et notamment du fait que lors de la réunion intermédiaire du 18 janvier 1996, les dirigeants de l'association n'avaient pas fait état de la délibération qui était intervenue le 30 novembre 1995, que c'était délibérément que ces derniers avaient soumis le procès-verbal très tardivement aux membres du bureau afin d'être certains que les réclamations éventuelles de ces derniers, notamment devant les Juridictions administratives, seraient déclarées irrecevables comme ayant été faites hors délai. 

Saisis de cette argumentation, les juges du fond se devaient, à l'évidence, de rechercher si, effectivement, ce n'était pas sciemment que les dirigeants de l'A.F.R. n'avaient soumis le procès-verbal aux membres du bureau que le 9 octobre 1996, alors pourtant que ce procès-verbal avait été transmis à la sous-préfecture dès la fin de l'année 1995.

Les motifs aux termes desquels les juges du fond se prononcés ont été repris au moyen.

Plusieurs observations peuvent être faites à leur lecture.

D'abord, il résulte de ces motifs que les juges du fond ont considéré que l'élément matériel de l'infraction était établi. 

En effet, les juges du fond ont considéré que la transmission de l'extrait du procès-verbal à la sous-préfecture alors que le procès-verbal lui-même ne figurait pas encore matériellement, dans sa totalité du moins, dans le registre des délibérations, constituait une altération de la vérité (arrêt attaqué p. 8, premier §). 

Mais, ensuite, pour écarter l'élément intentionnel de l'infraction, les juges du fond ont cru pouvoir observer que si certains membres du bureau pouvaient éventuellement avoir un intérêt à couvrir une fraude, ce ne pouvait être le cas, en revanche, des deux ingénieurs représentant la Direction départementale de l'agriculture, et notamment de Mme FOREST et de M. BRUN (arrêt attaqué, p. 8, dernier §).

Cette motivation est manifestement insuffisante.

En effet, comme on l'a dit, eu égard à l'argumentation dont ils étaient saisis, les juges du fond se devaient de rechercher si les dirigeants de l'association n'avaient pas agi de la sorte pour voir toute contestation déclarée forclose par le juge administratif.

Et peu importe, à cet égard, que les deux ingénieurs représentant la Direction départementale de l'agriculture n'aient eu aucun intérêt à couvrir une fraude. 

Il fallait en effet considérer que le faux et l'usage de faux en écriture publique était constitué dès lors qu'il était établi que les dirigeants de l'A.F.R. avaient sciemment retardé la signature du procès-verbal de la réunion s'étant tenue le 30 novembre 1995. 

Force est de constater, au cas d'espèce, que cette recherche n'a pas été entrephise par les juges du fond.

Pourtant, plusieurs énonciations de l'arrêt attaqué lui-même les y invitaient.

En effet, les juges du fond ont reconnu qu'un extrait du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 1995 avait été adressé à la souspréfecture à la fin de lannée 1995 (arrêt attaqué, p. 6, § 4 et p.8, § 1er).

Or, c'est l’évidence, l'extrait du procès-verbal qui a été adressé à la sous-préfecture ne pouvait être que celui faisant état du vote, puis qu'aussi bien, si cet extrait a été adressé à la sous-préfecture, c'était pour obtenir que la répartition des taxes devienne exécutoire.

En outre, les juges du fond ont également reconnu que le procès-verbal, s'il n'avait pas été rédigé immédiatement, l'avait été dans les jours qui avaient suivi la réunion du 30 novembre 1995 (arrêt attaqué, p.6 in fine et p. 7, § 1, 2 et 3). 

Puis les juges du fond ont encore fait état de ce que lors de la réunion intermédiaire du 18 juin 1996, certains membres du bureau avaient réclamé les justificatifs des travaux d'hydraulique agricole effectués «afin que la répartition de la taxefoncière soit en conformité avec la loi» (arrêt attaqué, p. 7, dernier §).

Ce qui laissait supposer qu'aucun vote n'avait encore eu lieu. 

Ainsi, eu égard à ces constatations, les Juges du fond se devaient-ils de rechercher si, lors de la réunion du 18 juin 1996, le silence gardé par M. VILLEDIEU, président de l'association, qui pourtant savait qu'une délibération avait déjà eu lieu, n'était pas suspect et n'était pas de nature à démontrer l'intention des dirigeants de l'A.F.R. de couvrir la fraude. 

Certes, les juges du fond ont cru pouvoir énoncer que lors de cette réunion, il manquait dans le cahier des délibérations tout ou partie du texte dactylographié par M. BRUN (arrêt attaqué, p.7, avant-dernier §). 

Mais ces seules énonciations ne suffisaient pas.

En tout cas, elles ne suffisaient pas à expliquer le silence gardé par M. VILLEDIEU sur la délibération qui avait prétendument eu lieu le 30 novembre 1995.

C'est en vain qu'on chercherait à la lecture de l'arrêt attaqué des observations expliquant l'intérêt qu'avaient les dirigeants de l'association de retarder autant que faire se peut la signature du procès-verbal des délibérations du 30 novembre 1995.

Le manque de base légale est patent. 

A tous égards, la censure s'impose.

 *** 

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d'office, les exposants concluent qu'il plaise à la Cour de cassation : 

-  DECLARER recevable le pourvoi,

-  CASSER et ANNULER l'arrêt attaqué, avec toutes les conséquences de droit.

Dominique FOUSSARD Avocat au Conseil d'Etat

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