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Geffosses contre l'Association Foncière de Remembrement

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Arrêt de la cour d'appel de Caen (arrêt du 9 février 2000)
 

 DOSSIER No 99/00337
COUR DAPPEL DE CAEN

CHAMBRE DACCUSATION
ARRET N°39
 

Rendu dans la procédure suivie au Tribunal de Grande Instance de COUTANCES contre X...

 

MIS EN EXAMEN du chef de Faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie au jugement

PARTIES CIVILES :
 Mr ALIX Gilbert
 Mme ALIX Marie
 M. et Mme BURNEL Jean-Louis
 Mme GIARD Adèle
 Mr GIARD Albert

 Mme GIARD Geneviève
 Mme GIARD Marcelle
 Mr GODEFROY Gérard
 M. et Mme GRINGORE Pierre
 Mme LEBEURY Marthe
 M. et Mme LEBREUILLY Georges
 Mr LEBREUILLY Pierre
 Mme LEDOYEN Adèle
 Mr LEDOYEN Jean
 M. et Mme LEDOYEN Pierre
 Mr LEROUX Jean
 Mr MALHERBE Pascal
 Mr MOULIN Antoine
 Mr et Mme MOULIN Daniel
 Mme MOULIN Madeleine
 Mr OURSELIN Eugène
 Mme PAINSECQ Jacqueline
 Mme SAUSSAYE Marguerite

élisant domicile chez leur avocat, Me AGNES, 16 Rue de Bayeux à CAEN (14000)

 

Composition de la Cour,
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

M. SALMON, Président, rédacteur de l'arrêt
Mme CLOUET, Conseiller,
Mme BEUVE, Conseiller,

magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale.

 

Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. ENQUEBECQ, Avocat Général, 

Greffier
Mme CLERISSI-LAMY, Greffier, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt 

PROCEDURE
La partie civile a interjeté appel, le 20 Septembre 1999, de l’ordonnance rendue le 14 Septembre 1999 par Monsieur FOLTZER, Juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à suivre en l'état.

 Le dossier de la procédure a été déposé au Greffe de la Chambre d'Accusation, le 24 septembre 1999.

M. Le Procureur Général, dont les réquisitions ont été jointes au dossier le 19/11/1999, a avisé les parties et leurs avocats, par lettres recommandées adressées le 22/11/1999, que l'affaire serait soumise à la Chambre d'Accusation, en son audience du 15 décembre 1999.

En son audience du 15 décembre 1999, la Chambre d'Accusation arenvoyé l'affaire contradictoirement au 19 janvier 2000.

Maître AGNES a transmis deux mémoires, reçus au Greffe de la Chambre d'Accusation respectivement les 14 décembre 1999 et 18 janvier 2000.

DEBATS
A l'audience du 19 Janvier 2000, tenue en Chambre du Conseil, ont été entendus :
M. SALMON, Président, en son rapport,
Me AGNES, en ses observations,
Le Ministère Public en ses réquisitions,

Monsieur et Madame Georges LEBREUILLY, comparants en vertu de l'article 199 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, en leurs explications.

A l'issue des débats, la Chambre d'Accusation a mis l'affaire en délibéré et a dit que l'arrèt sera rendu le 9 février 2000.

ARRET

prononcé en Chambre du Conseil, le 9 février 2000, par la Cour qui a délibéré dans les conditions prévues par l'article 200 du Code de Procédure Pénale. 

***

Il résulte du dossier de la procédure les éléments suivants :
Par correspondance du 13 mars 1998, les personnes ci-dessus dénommées ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles auprès du juge d'instruction de Coutances pour faux et usage de faux.

Elles ont exposé que le 30 novembre 1995 s'était tenue une réunion de l'association foncière de remembrement de la commune de Geffosses, que, lors de cette réunion, il n'y avait pas eu de délibération ni de vote sur la répartition des taxes entre les membres de l'association, taxes relatives à des travaux d'hydraulique agricole, et que, cependant, le cahier des délibérations contenait, lors de la réunion suivante du 9 octobre 1996, un procès-verbal des délibérations du 30 novembre 1995, composé de trois feuillets dactylographiés qui avaient été ajoutés et collés dans le cahier, faisant état d'une discussion et d'un vote, obtenu par six voix contre quatre et une abstention, relatifs à la répartition de ces taxes.

Elles ont indiqué qu'à la réunion intermédiaire du 18 juin 1996, à laquelle le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 1995 eût dû être signé, l'usage voulant que les procès-verbaux des réunions du bureau de l'association fussent signés par ses membres lors de la réunion suivante, le président de l'association avait indiqué que le procès-verbal n'était pas complet et qu'il serait signé ultérieurement.

Or, ont-elles précisé, ce procès-verbal avait pourtant été transmis au sous-préfet de Coutances, dès le mois de janvier 1996, afin que le recouvrement des taxes fût opéré, de sorte que l'action qu'elles avaient engagée devant le tribunal administratif de Caen contre la décision préfectorale qui avait arrêté les bases d'imposition avait été déclarée irrecevable au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours dans les délais légaux.

Monsieur Marc Villedieu, président de l'association foncière de remembrement, a indiqué, lors de son audition par les enquêteurs, que le bureau de l'association s'était réuni, le 30 novembre 1995, dans les locaux de la direction .départementale de l'agriculture de Saint Lo, pour entendre les réclamations de certains de ses membres, que seuls Monsieur Lebreuilly et Madame Burnel, membre du bureau, s'étaient présentés, que leur réclamation avait été écoutée et discutée, qu'il s'en était suivi une discussion générale sur l'ensemble des réclamations écrites qui avaient été envoyées à l'association, discussion qui avait été close par un vote. 

Il a précisé qu'il avait lui-même renseigné le cahier des délibérations, qu'ensuite la secrétaire avait, de sa main, ajouté six lignes concernant des travaux proposés à Madame Painsecq et que la partie dactylographiée concernant l'audition des réclamants et le vote sur la répartition des taxes avait été rédigée par un membre de la direction départementale de l'agriculture, puis collée, plus tard, dans le cahier des délibérations. 

Entendus, Messieurs, Michel Renouf, Michel Leduc, Jacques Renouf, Pierre Lecouillard et Claude Villedieu, membres du bureau, présents à la réunion du 30 novembre 1995, ont confirmé en tous points les déclarations de Monsieur Marc Villedieu et ont affirmé que, lors de cette réunion, la question de la répartition des taxes avait bien été abordée et avait donné lieu à un vote.

Monsieur Lebreuilly, seul réclamant présent avec Madame Burnel, a reconnu que sa réclamation avait bien été évoquée mais a soutenu qu'il n'y avait pas eu de délibération, ajoutant toutefois qu'il avait, à un moment donné, quitté les locaux dans laquelle la réunion se tenait. (nb : sur le document, en marge, est écrit à la main  par Monsieur Lebreuilly: "faux, je n’ai jamais fait une telle déclaration") 

Madame Burnel, membre du bureau, a indiqué que sa réclamation avait bien été évoquée mais a prétendu qu'il n'y avait eu ni discussion ni vote. Elle a précisé : "à chaque heure de passage d'un réclamant, bien qu'absent, sa réclamation écrite a été lue par le président. Une discussion s'est engagée entre les membres du bureau sur le bien fondé de chaque réclamation, mais, de mon point de vue, le président et les autres membres ne semblaient pas y attacher d'importance".

Messieurs Gérard Godefroy et Jean Ledoyen ainsi que Madame Goujat, également membres du bureau, ont confirmé les déclarations de Madame Burnel, indiquant que la question de la répartition des taxes n'avait pas été abordée, qu'il n'y avait pas eu de vote sur cette question et que, lors de la réunion suivante du 9 octobre 1996, ils s'étaient aperçus que trois pages dactylographiées avaient été ajoutées, dans le cahier des délibérations, au procès-verbal manuscrit de la réunion du 30 novembre 1995.

Interrogés, Monsieur Rémy Brun et Madame Florence Barthélémy, ingénieurs, en fonction auprès de la direction départementale de l'agriculture, qui avaient participé à la réunion, ont affirmé qu'une discussion et un vote avaient bien eu lieu sur la répartition des taxes.

Monsieur Brun a indiqué qu'il était l'auteur de la partie dactylographiée du procèsverbal de la réunion, qu'il avait rédigée à partir des notes qu'il avait prises, et que cette partie dactylographiée avait été collée dans le cahier des délibérations postérieurement à la réunion.

La confrontation organisée par le juge d'instruction n'a pas permis de faire évoluer sensiblement les déclarations contradictoires des uns et des autres.

Monsieur Villedieu a précisé que la partie dactylographiée n'avait pas été immédiatement collée dans le cahier des délibérations car elle devait être expédiée à la préfecture, ajoutant que le document avait été établi juste avant le vote et que des blancs avaient été laissés pour pouvoir noter, manuscritement, le résultat de ce vote.

Ses déclarations ont été confirmées par Messieurs Claude Villedieu, Renouf et Leduc.

Madame Goujat a, quant à elle, quelque peu modifié ses déclarations antérieures et a indiqué : "il y a bien eu discussion sur la répartition des taxes, mais pas une discussion de fond". Elle a toutefois confirmé qu'il n'y avait pas eu de vote.

***

Après avoir constaté que l'information n'avait pas permis d'établir la réalité des infractions dénoncées et qu'il existait une convergence entre les témoignages de Monsieur Marc Villedieu et de certains membres du bureau et ceux des agents de la' direction départementale de l'agriculture, témoignages "neutres et non concertés" puisque l'un de ces agents était, lors de son audition, en poste dans un département éloigné, le juge d'instruction, conformément aux réquisitions du procureur de la République, a prononcé non lieu à suivre.

Appelants de cette décision, les parties civiles, demandent à la chambre d'accusation, dans le mémoire qu'elles ont déposé, de poursuivre l'information et d'ordonner la mise en examen de toutes les personnes ayant participé aux infractions.

Monsieur le procureur général conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction.

***

Il est constant que le procès-verbal des délibérations de la réunion du bureau de l'association foncière de remembrement, qui s'est tenue le 30 novembre 1995, n'a pas été entièrement rédigé sur le champ et que les feuilles dactylographiées, concernant l'audition des "réclamants de l'enquête publique", ont été rédigées par Monsieur Brun, agent de la direction départementale de l'agriculture, postérieurement à la tenue de la réunion puis collées dans le cahier des délibérations.

Il est également constant que les procès-verbaux des délibérations du bureau de l'association n'étaient généralement signés par ses membres qu'à l'occasion de la réunion suivante et que le procès-verbal litigieux n'a été présenté à la signature des membres du bureau que le 9 octobre 1996, après la tenue d'une réunion intermédiaire, le 18 juin 1996, ce procès-verbal n'étant pas encore, à cette date, entièrement établi.

Il n'est pas non plus contesté qu'un extrait du procès-verbal de ces délibérations a été adressé à la sous-préfecture à la fin de l'année 1995.

S'il était "techniquement possible", ainsi que le soutiennent les parties civiles, de transcrire immédiatement dans le cahier des délibérations les mentions relatives à la discussion et au vote sur la répartition des taxes, ou d'y annexer un document dactylographié concernant cette discussion, l'absence de transcription immédiate de ces mentions, réalisée soit à la main, soit par ajout d'un texte dactylographié, est insuffisante à faire suspecter une fraude, étant observé, ainsi qu'il vient d'être dit, que, de façon habituelle, les procès-verbaux des réunions du bureau de l'association n'étaient pas rédigés séance tenante et étaient élaborés après la réunion et signés lors de la réunion suivante.

Il ressort des déclarations très précises de Monsieur Brun, ingénieur agronome en fonction à la direction départementale de l'agriculture, dont le témoignage ne peut être suspecté de manque de loyauté, que, lors de la réunion du 30 septembre 1995, a l'occasion d'une suspension de séance, il a rédigé sur son ordinateur un projet de délibération concernant la clôture de la procédure de fixation des nouvelles bases de répartition des taxes, que ce projet, imprimé, a été lu à la reprise de la réunion, puis soumis au vote des membres du bureau et adopté par six voix contre quatre. 

Monsieur Brun a encore ajouté que le résultat du vote avait été aussitôt retranscrit à la main sur le document imprimé qu'il avait établi et sur lequel des "blancs" avaient été laissés, document qui avait été paraphé par le président de la séance puis envoyé par la suite à la sous-préfecture de Coutances.

Il a encore expliqué que la partie du procès-verbal d'audition des "réclamants de -l'enquête publique" avait été également rédigée par lui, mais postérieurement à la réunion, que cette partie avait été collée sur le cahier puis, à sa suite, la délibération concernant la fixation des nouvelles bases de répartition des taxes.

Il convient d'observer que les déclarations de Monsieur Brun ne sont nullement contredites par celles de Monsieur Villedieu, président de l'association, ainsi que les appelants le soutiennent, puisque celui-ci a indiqué au juge d'instruction que Monsieur Brun, "secrétaire dans l'étude des réclamations" avait rédigé la partie dactylographiée, dans les jours qui avaient suivi la réunion, soit les pages 15, 16 et les deux-tiers de la page 17 du cahier des délibérations, relatives à l'audition des réclamants, et qu'en ce qui concerne les autres mentions figurant sur la fin de la page 17 et sur la page 18, relatives à la fixation de la base de la répartition des taxes, elles constituaient le "texte" sur lequel le vote avait porté, Monsieur Villedieu ajoutant : "je crois bien que j'ai dû m'isoler quelque temps avec Monsieur Brun pour rédiger ce texte", et précisant encore : "je n'ai pas fait voter comme ça, sans rien. // fallait bien que j'ai un texte sous les yeux ... L'ordinateur est dans le bureau de Monsieur Brun et j’avais donc nécessairement un papier sous les yeux lorsque j'ai lu le texte aux membres de l'association, Je pense qu'il l'a sorti sur imprimante". 

Par ailleurs, Monsieur Villedieu, contrairement aux affirmations contenues dans le mémoire des appelants, a expliqué pourquoi, à la réunion suivante du bureau du 18 juin 1996, le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 1995 n'avait pas été présenté à la signature de ses membres. Il a en effet déclaré, avouant sa propre négligence, qu'il s'était aperçu, le 18 juin 1996, que manquait dans le cahier des délibérations tout ou partie des textes dactylographiés par Monsieur Brun et qu'il en avait alors avisé les participants à la réunion en leur indiquant que le procès-verbal serait entièrement établi et signé à la réunion suivante du 9 octobre 1996.

Si, lors de la réunion du 18 juin 1996, plusieurs membres du bureau ont fait annexer au procès-verbal une lettre par laquelle ils ont réclamé les justificatifs des travaux d'hydraulique agricole effectués "afin que la répartition de la taxe foncières soit en conformité avec la loi". cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'aucun vote n'était intervenu sur cette répartition à la réunion précédente et que le président, qui n'aurait pas réagi à l'évocation de cette lettre, avait voulu tenir les membres du bureau dans l'ignorance du texte qui avait été adressé à la sous-préfecture, étant observé que cette lettre contient également les mentions suivantes : "Nous dénonçons la répartition qui est faite actuellement (exercice 1995) qui est restée strictement identique à ce qu'elle était antérieurement", ce qui peut, au contraire de ce qui est prétendu, confirmer que la répartition des taxes avait bien été discutée et décidée. 

Si le retard apporté à l'établissement du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 1995 est constitutive d'une négligence imputable aux personnes responsables de la tenue du registre des délibérations, et si ce retard a abouti au fait qu'un extrait du procès-verbal a été envoyé à la sous-préfecture alors que le procès-verbal lui-même ne figurait pas encore matériellement, dans sa totalité du moins, dans le registre des délibérations, ce. qui peut constituer, outre un manquement aux dispositions réglementaires relatives à la tenue des registres des délibérations, une altération de la vérité, encore est-il nécessaire, pour que l'infraction de faux en écriture dénoncée puisse être établie que l'altération de la vérité ait été commise avec une intention frauduleuse de nature à porter préjudice à autrui.

Or, il convient de constater que la partie dactylographiée du procès-verbal des délibérations de la réunion du 30 novembre 1995 fait état de l'audition de deux réclamants et de l'examen des réclamations écrites de 17 autres réclamants, ce qui correspond à la réalité.

Il ressort en effet de l'ensemble des déclarations des participants à la réunion du 30 novembre 1995 que l'audition des deux réclamants, Monsieur Lebreuilly et Madame Burnel, a bien été réalisée, et que les réclamations écrites des 17 autres propriétaires réclamants ont été évoquées.

En ce qui concerne les mentions du procès-verbal concernant la délibération et le vote qui a arrêté la base de la répartition des dépenses adoptées lors d'une réunion précédente, tenue le 19 octobre 1995, il convient de constater qu'il résulte encore de la plupart des témoignages recueillis par les enquêteurs et le juge d'instruction qu'une discussion sur la répartition des taxes s'est bien instaurée, même si elle a été qualifiée par certains de superficielle ou d'incomplète.

Par ailleurs, si cinq des participants à la réunion ont, dans des déclarations, sur ce point, concordantes, contesté qu'un vote sur la répartition des taxes ait eu lieu, il convient toutefois d'observer que huit autres participants à cette même réunion, et parmi eux, les deux représentants de la direction départementale de l'agriculture, ont, au contraire, affirmé, de manière tout aussi concordante, qu'un vote était bien intervenu et qu'il s'était concrétisé par l'adoption de la proposition de répartition des taxes par 6 voix favorables contre 4, ce qui correspond aux mentions de la partie du procès-verbal des délibérations arguée de faux. 

En outre, si, ainsi que le soulignent les parties civiles dans leur mémoire, certains membres du bureau pouvaient, éventuellement, avoir un intérêt à couvrir une fraude, ce ne peut être le cas, en revanche, des deux ingénieurs représentant la direction départementale de l'agriculture, et notamment de Madame Forest, actuellement en poste à la préfecture de région à Besançon, qui, comme son collègue, Monsieur Brun, a affirmé, sous la foi du serment, que les membres du bureau de l'association foncière de remembrement avaient bien délibéré, en sa présence, sur la répartition des taxes puis avaient procédé à un vote sur cette répartition.

Le témoignage des deux agents de la direction départementale de l'agriculture conforte ceux, concordants, des six autres membres du bureau. 

Dès lors, ces huit témoignages convergents sont susceptibles d'établir la réalité de la délibération et du vote contestés, de sorte qu'en dépit des conditions .irrégulières dans lesquelles le procès-verbal critiqué et l'extrait de ce procès-verbal ont été établis, la vérité n'a pas été altérée ni dans l'un ni dans l'autre et le délit de faux dénoncé ne peut, dès lors, être constitué, étant en outre précisé qu'en toute hypothèse, l'élément intentionnel de l'infraction ferait défaut, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'en établissant ce procès-verbal ainsi que l'extrait de ce procès-verbal envoyé à la sous-préfecture, Monsieur Villedieu ou d'autres personnes aient eu conscience d'altérer la vérité dans le but de tromper et de causer un préjudice à autrui.

C'est des lors, à bon droit, que le juge d'instruction a considéré qu'il n’y avait pas lieu à suivre contre quiconque.

 

DECISION

Confirme l'ordonnance déférée. 

Le Greffier
S. CLERISSI-LAMY  

Le Président
B. SALMON

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