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Geffosses contre l'Association Foncière de Remembrement

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Appel du non lieu de Caen
Jean-Marie AGNÈS
Avocat à la Cour
16, Rue de Bayeux
14000 CAEN
   
             
                              MEMOIRE

A Messieurs les Président et Conseillers de la Chambre d'Accusation
près de la COUR D'APPEL DE CAEN

POUR: Monsieur ALIX Gilbert 
Madame ALLIX Marie 
Les époux BURNEL Jean Louis 
Madame GIARD Adèle
Monsieur GIARD Albert 
Madame GIARD Geneviève 
Madame GIARD Marcelle 

Monsieur GODEFROY Gérard 
Les époux GRINGOIRE Pierre 
Madame LEBEURY Marthe 
Les époux LEBREUILLY Georges 
Monsieur LEBREUILLY Pierre 
Madame LEDOYEN Adèle 
Monsieur LEDOYEN Jean 
Les époux LEDOYEN Pierre 
Monsieur LEROUX Jean
Monsieur MALHERBE Pascal 
Monsieur MOULIN Antoine 
Les époux MOULIN Daniel 
Madame MOULIN Madeleine
Monsieur OURSELIN Eugène 
Madame SAUSSAYE Marguerite

PARTIES CIVILES

Maître AGNES Jean Marie, Avocat, 16, rue de Bayeux 14000 CAEN 

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL  

PLAISE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Les parties civiles ont interjeté appel d'une ordonnance de non lieu rendue par Monsieur le Juge d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES 50 en date du 14 septembre 1999. 

Cette ordonnance ne pourra qu'être réformée. 

1 - RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d'opérations de remembrement désormais terminées, avait été mise en place une association foncière de remembrement.

Un contentieux s'est élevé entre les plaignants et l'A.F.R. de Géfosses relativement aux taxes de remembrement qui leur étaient réclamées, ce qui s'est concrétisé par plusieurs séries de décisions tant du Tribunal Administratif de CAEN que de la Cour Administrative d'Appel de NANTES, ces procédures s'étant toutes terminées en faveur des plaignants...

Toutes sauf les dernières décisions rendues par la juridiction administrative, en l'espèce le Tribunal Administratif de CAEN le 18 décembre 1997 et le 20 janvier 1998.

Par les décisions sus rappelées dont il a été relevé appel, l’A.F.R. de Géfosses a en effet obtenu satisfaction en produisant aux débats un procès verbal de réunion arrêtant de nouvelles bases de répartition des taxes de remembrement (la première décision ayant arrêté ayant été jugée irrégulière, d'où les échecs répétés de l'A.F.R. de Géfosses).

Le procès verbal en question est celui de la réunion du Bureau de l'A.F.R. du 30 novembre 1995.

Lors de cette réunion, il fut abordé différentes questions mais pas celle de la répartition des taxes comme cela ressort d'un premier procès verbal transcrit au registre des délibérations reflétant exactement le déroulement de cette réunion. Il ne fut cependant pas signé. Il s'avère qu'ultérieurement, le registre des délibérations fut complété par rajout de trois pages dactylographiées ce dont se persuadaient quatre membres des membres du bureau de l'A.F.R. le 9 octobre 1996, date à laquelle le procès verbal de la réunion du 30 novembre 1995 était présenté à la signature des membres du bureau, pour approbation.

 Dès le 9 octobre, ces quatre membres du bureau, sur le procès verbal lui même, indiquaient leur désaccord sur le contenu de ce procès verbal, ce dont ils informaient Monsieur le Préfet de la Manche par lettre RAR du 25 octobre 1996, lettre à laquelle il ne fut pas répondu.

Il s'avère que ce texte dactylographié, préparé avant la réunion du 30 novembre 1995 et pour cette réunion, n'a pas été soumis à l'approbation des participants à cette réunion et encore moins adopté lors de cette réunion.

Comme le soulignaient les plaignants au soutien de leur plainte, il s'avérait que ce texte dactylographié, préparé avant la réunion du 30 novembre 1995 et pour cette réunion n'a pas été soumis à l'approbation des participants à cette réunion et encore moins adopté lors de cette réunion ; il paraissait avoir été cependant transmis pratiquement tel quel à Monsieur le Sous Préfet de COUTANCES le 5 décembre 1995 de façon à ce que le rôle de recouvrement correspondant puisse être rendu exécutoire.

Ce rôle fut effectivement rendu exécutoire le 30 janvier 1996 sur les bases de répartition sensées avoir été arrêtées le 30 novembre 1995.

Les plaignants n'exerçaient évidemment aucun recours contre la décision ayant arrêté ces nouvelles bases (laquelle en réalité n'existait pas), et se voyaient ultérieurement opposer, devant le Tribunal Administratif le caractère définitif de la décision ayant arrêté de nouvelles bases de répartition ; par conséquent l'irrecevabilité de leur contestation relative à la taxe de remembrement qui leur était réclamée, cette contestation reposant justement sur l'irrégularité de la décision fixant les bases de répartition de cette taxe (première décision, seule connue des plaignants, jusqu'au 9 octobre 1996).

Le Magistrat Instructeur crut devoir rendre une ordonnance de non lieu en s'appuyant sur le fait que selon lui , un certain nombre de témoignages tendraient à dire qu'il n'y aurait pas eu fabrication d'un faux , qu'il y aurait des contradictions dans les déclarations des plaignants, que l'on ne verrait pas pour quelles raisons, des personnes ayant la qualité de fonctionnaires commettraient des actes aussi graves de nature à les exposer pénalement.

 

Il – DISCUSSION
D'abord sur l'intérêt des membres de l'Administration, cette question avait été posée par le Magistrat Instructeur notamment à plusieurs personnes, notamment à Monsieur LEDOYEN, à Madame GOUJAT, à Madame BURNEL Liliane, à Monsieur GODEFROY Gérard, qui ont donné des réponses permettant d'affirmer qu'il pouvait y avoir un intérêt et que les personnes se protégeaient dans leurs déclarations.

Au delà de cette observation, il conviendra de retenir que plusieurs éléments concordent pour affirmer qu'il y a bien eu existence de faux. 

1 - sur les affirmations de plusieurs personnes
La Cour se référera aux auditions de Madame SAVARY Simone, Monsieur LEDOYEN Jean, Monsieur GODEFROY Gérard, Madame BAZIRE épouse BURNEL.

Ces déclarations confirment qu'il n'y a pas eu de vote concernant la répartition des taxes mais uniquement un vote concernant le virement des crédits.

 Contrairement d'ailleurs à ce qui est affirmé, les témoignages sont concordants.

D'ailleurs ces déclarations rejoignent l'analyse qui avait été faite par Monsieur LEBREUILLY.

Donc, il n'y a pas lieu de suspecter ces déclarations et faire prévaloir d'autres déclarations stéréotypées d'autres personnes qui ont un intérêt particulier à couvrir la fraude... 

2 - sur le fait que si un vote avait eu lieu concernant les répartitions, il aurait pu être immédiatement transcrit sur le registre des délibérations, ou le texte dactylographié annexé
La Cour remarquera que sur le registre figurent des observations manuscrites et un vote concernant une autre question qui a été évoquée ci-dessus.

Comment expliquer donc, que si une délibération avait eu lieu sur la répartition des taxes, elle n'aurait pas pu être matériellement transcrite immédiatement ?

 La réponse est évidente.

En effet, techniquement il n'y avait pas plus de difficultés à transcrire le texte concernant le texte de cette délibération que celle concernant le virement du crédit laquelle figure à l'origine.

Cette remarque est d'autant plus importante qu'en réalité, Monsieur BRUN affirme lui-même qu'il y aurait eu un projet de délibération réalisé et qu'il y aurait eu vote retranscrit de manière manuscrite sur l'extrait du registre des délibérations.

Si cette affirmation de Monsieur BRUN était vraie, elle permettait donc de transcrire aussitôt de manière manuscrite sur le registre des délibérations, l'objetet la teneur de la délibération.

Il était même donc techniquement possible d'annexer un document dactylographié s'il avait existé.

L'explication selon laquelle le document aurait été transmis à la Sous Préfecture de COUTANCES 50 et qui n'aurait pas pu être annexée, ne résiste pas à l'examen.

D'ailleurs, Monsieur VILLEDIEU Marc a été questionné par le Magistrat Instructeur à ce sujet.

D'ailleurs, il convient de noter que les réponses apportées par Monsieur VILLEDIEU Marc lors de la confrontation ne sont pas cohérentes et ne coïncident d'ailleurs pas avec celles de Monsieur BRUN.

Monsieur VILLEDIEU a affirmé lors de la confrontation que Monsieur BRUN aurait rédigé la partie dactylographiée dans les jours qui ont suivi à partir de notes qu'il aurait prises le 30 novembre 1995,

Plus loin, lors de la confrontation, Monsieur VILLEDIEU sur question du Magistrat Instructeur concernant un projet de délibération qui aurait été rédigé avant, répond qu'il devait avoir un texte sous les yeux et par la suite croit devoir dire qu'il n'a pas pu annexer le document immédiatement sous prétexte qu'il serait parti à la Sous Préfecture ...

Quelles difficultés techniques auraient donc existé pour empêcher que le texte soit annexé ?

En fait, aucune.
  

3 - sur le fait que le document relate des voix pour et contre et les abstentions précédées d'un blanc et complétées à la main
Là encore, les réponses de Monsieur VILLEDIEU Marc ne sont pas cohérentes, puisqu'il croit devoir indiquer qu'il se doutait, compte tenu du vote habituel des uns et des autres, de la répartition des pour et des contre.

Cela n’explique pas l'existence de blancs ... 

4 - sur le fait que le texte dactylographié n'a été annexé que onze mois après, alors qu'il y eu une réunion au mois de iuin et qu' au mois de juin encore, le texte n'était pas présenté aux différents intéressés
là encore, les personnes qui sont mises en causes n'ont donné aucune explication à ce sujet, étant précisé, que si retard il y avait eu, pour une raison que l'on n'explique pas, pour annexer le document dactylographié, en aucune manière cela ne pouvait justifier un retard de tant de mois.

5 - sur précisément, la réunion du 18 Juin 1996

A cette réunion comme l'explique notamment Monsieur LEBREUILLY, aucune mention n'est encore faite des taxes de remembrement et de leur répartition. Plusieurs membres du bureau produisent une lettre qui est annexée au procès verbal de délibération, lettre où ils demandent entre autre le justificatif des travaux effectués par propriétaire concernant les travaux d'hydraulique afin que la répartition soit en conformité avec la Loi.

Le Président de l'A.F.R. s'est bien gardé de réagir.

Or, s'il y avait eu une délibération à la date du 30 novembre avec la teneur qui est invoquée par les mis en cause, le Président aurait bien évidemment indiqué le 18 juin 1996 que la répartition avait été arrêtée le 30 novembre 1995 et que la demande des membres du bureau arrivait trop tard.

Le Président n'a donc pas réagi, ce qui prouve qu'il avait voulu encore tenir les intéressés dans l'ignorance de ce qui avait été présenté à l'approbation du Préfet

Il n'a même pas été question lors de cette réunion de ce qui aurait été décidé lors de la réunion du 30 novembre 1995

Le Président indiquait simplement que n'ayant pas son procès verbal sous la main, celui-ci serait signé lors de la prochaine réunion.

Une telle réaction est incohérente si on imaginait que précédemment, le 30 novembre 1995, un vote précis était intervenu dont la teneur aurait été soumise à la Préfecture. 

6 - sur le fait que les plaignants se sont vus opposer jusqu'alors une prétendue décision dont ils n'avaient pas connaissance et qu'ils découvrent après l'expiration des délais
Il convient de se reporter à ce qui a été dit par les plaignants au début de leurs explications contenues dans le présent mémoire, à savoir qu'ils ont exercé un recours alors que les délais, leur dit-on, étaient expirés après un enregistrement d'une prétendue décision non portée à leur connaissance et inexistante sur le registre des délibérations...

Il est certain que les auteurs du faux avaient donc un intérêt particulier qui portait d'ailleurs par leur attitude préjudice aux plaignants se trouvant devant un fait accompli mais totalement illégal.

Il est surabondamment indiqué, indépendamment des explications sus dites qui à elles seules doivent faire mettre en examen diverses personnes qu'il appartiendra à la Chambre d'Accusation de désigner, qu'en tout état de cause et seulement pour les besoins de la discussion , si l'on supposait qu'il y avait eu une délibération comme croient devoir l'indiquer certaines personnes , le 30 novembre 1995, sur les répartitions, il y aurait faux en tout état de cause dans la transmission auprès de la Préfecture, d'un prétendu extrait de registre de délibérations concernant ce vote alors qu'il n'existe pas à la lecture même du procès verbal des délibérations.

Or, le fait d'affirmer comme existante une délibération non transcrite constitue un faux avec une intention délictueuse d'ailleurs comme sus dit pour faire grief aux plaignants comme cela était le cas.

Il conviendra donc de réformer ladite ordonnance et de faire le nécessaire afin que soient mises en examen toutes personnes qu'il plaira à la Chambre d'Accusation de désigner. 

SOUS TOUTES RESERVES
CAEN LE 14 DECEMBRE 1999

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