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Geffosses contre l'Association Foncière de Remembrement

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Ordonnance de non lieu

 
COUR D'APPEL DE CAEN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  DE COUTANCES
CABINET DE RICHARD FOLTZER, JUGE D'INSTRUCTION

N° du Parquet : 98002671
N° Instruction : 1/98/42
Procédure correctionnelle

 

Nous, Richard FOLTZER, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Coutances,
Vu l'information concernant X

Mis en examen du(des) chef(s) de

 FAUX ET USAGE DE FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES ET ESCROQUERIE AU JUGEMENT

Parties Civiles :

 Monsieur Gilbert ALIX domicilié chez M LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Madame Marie ALIX domicilié chez chez M LABEY-GUIMARD Bruno
17 rue du Belle 50 000 ST LO

 Epoux Jean-Louis BURNEL domicilié chez chez M LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Madame Adèle GIARD domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Monsieur Albert GIARD domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Madame Geneviève GIARD domicilié chez M LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Madame Marcelle GIARD domicilié chez M LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

Monsieur Gérard GODEFROY domicilié chez M LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

Epoux Pierre GRINGORE domicilié chez M LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Madame Marthe LEBEURY domicilié chez M LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 STLO

 Epoux Georges LEBREUILLY domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Monsieur Pierre LEBREUILLY domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 STLO

 Madame Adèle LEDOYEN domicilié chez M.LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Monsieur Jean LEDOYEN domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
 17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Epoux Pierre LEDOYEN domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Monsieur Jean LEROUX domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Monsieur Pascal MALHERBE  domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Monsieur Antoine MOULIN domicilié chez M LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Epoux Daniel MOULIN domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Madame Madeleine MOULIN domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Monsieur Eugène OURSELIN domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Madame Jacqueline PAINSECQ domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Madame Marguerite SAUSSAYE domicilié chez M. LABEY-GUIMARD Bruno
17 Rue du Belle 50 000 ST LO

 Vu le réquisitoire de Monsieur le procureur de la République en date du 20.07.1999 tendant à déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ;

 Vu les articles 177, 183 et 184 du Code de Procédure Pénale;

Attendu que par courrier du 13 mars 1998, enregistré au greffe le 16 mars 1998, les personnes ci-dessus dénommées déposaient plainte avec constitution de partie civile entre les mains de Monsieur le Doyen des Juges d'instruction.

Elles exposaient les faits suivants

 Le 30 novembre 1995 se tenait une réunion de l'Association Foncière de Remembrement de la commune de GEFFOSSES. Les plaignants affirmaient que lors de cette réunion, il n'y avait pas eu de délibération ni de vote concernant la répartition des taxes. Ils devaient toutefois constater par la suite, lors d'une réunion du 09 octobre 1996, que le cahier des délibérations contenait un procès verbal de réunion en date du 30 novembre 1995 fixant les bases de répartition des taxes de remembrement. Ils notaient qu'il s'agissait de trois feuillets qui avaient été rajoutés et collés dans le cahier des délibérations. Ils écrivaient que ce texte dactylographié n'avait pas été donné à l'approbation des participants.

Le procès verbal avait été transmis au Sous Préfet de Coutances le 05 décembre 1995 de façon à permettre le recouvrement de ces taxes. Le rôle fut rendu exécutoire le 30 janvier 1996.

Par la suite le Tribunal Administratif de CAEN devait opposer l'irrecevabilité de leur recours sur les taxes car la décision qui avait arrêté les bases d'imposition n'avaient fait l'objet d'aucun recours dans les délais légaux. (DI à D6)

Les plaignants contestaient le paiement des taxes car ils n'avaient pas eu d'intérêt dans les opérations de remembrement. (D98)

 Dans la pratique de l'Association, le compte rendu d'une séance devait être signé lors de la séance suivante. (D114 à D120)

 Une information était ouverte contre X pour faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie au jugement. (D89)

 Marc VILLEDIEU, président de l'association foncière de remembrement, expliquait que suite à une décision de la Cour Administrative d'Appel de Nantes d'annuler les taxes foncières de plusieurs propriétaires pour les années 1989, 1990 et 1991, le bureau de l'Association Foncière de Remembrement de GEFFOSES avait décidé de réexaminer les bases de répartition de celles-ci. Un dossier d'enquête était déposé en Mairie de GEFFOSSES du 27 octobre 1995 au 13 novembre 1995.

 Le 30 novembre 1995, le bureau de l'Association Foncière de Remembrement de GEFFOSSES se réunissait à la D.D.A. de Saint-Lô pour écouter les réclamants. Il statuait à l'issue par un vote après débat. Il déclarait être l'auteur du compte rendu de la réunion. La secrétaire de Mairie et de l'Association Foncière de Remembrement avait ajouté six lignes. La partie dactylographiée était rédigée par la D.D.A. au fur et à mesure des débats. Cette administration lui adressait cette partie qui était collée par Marc VILLEDIEU dans le cahier des délibérations avant signature des membres du bureau. (D107)

 Pour Michel RENOUF, Michel LEDUC, Jacques RENOUF, Pierre LECOUILLARD et Claude VILLEDIEU, membres du bureau de l'Association Foncière de Remembrement, la question de la répartition des taxes avait été évoquée lors de la réunion du 30 novembre 1995. (D114 à D118)

 Pour Liliane BAZIRE, Gérard GODEFROY, Jean LEDOYEN, plaignants et membres de l'Association Foncière de Remembrement, la question de la répartition des taxes n'avait pas été abordée le 30 novembre 1995. Ils affirmaient que lors de la réunion du 09 octobre 1996, ils s'étaient aperçus que trois pages dactylographiées avaient été rajoutées à leur insu , dans le cahier des délibérations. (D119-120-12 1)

 Rémy BRUN et Florence BARTHELEMY, agents de la D.D.A. qui avaient assisté à la réunion de novembre 1995, affirmaient qu'il y avait eu une discussion et un vote sur la répartition des taxes. La partie dactylographiée avait été immédiatement tapée par le secrétaire après la décision et la partie manuscrite ultérieurement comme cela se faisait habituellement en la matière. Le procès-verbal d'audition des réclamants lors de l'enquête publique avait été rédigé par Rémi BRUN à partir des notes prises lors de la réunion du 30 novembre 1995 dans la semaine qui suivait ladite réunion. Ce document était ensuite collé directement après la partie manuscrite. Ensuite était collée la délibération dactylographiée et adoptée lors de la réunion du 30 novembre 1995. (D122, D130)

 Les plaignants réfutaient ces dires et les expliquaient par le fait que ces agents percevaient un avantage financier dans le cadre des opérations de remembrement. (D131)

 Les différentes parties devaient rester sur leur position lors de la confrontation organisée par le juge. En outre, Jean LEDOYEN, disait ne pas avoir vu le cahier des délibérations le 30 novembre 1995. Selon Marc VILLEDIEU, la première partie de ce cahier avait été rédigée le jour même et celle rédigée par le secrétaire l'avait été quelques jours plus tard. La partie dactylographiée avait été rédigée au brouillon lors de la réunion de novembre. Michel RENOUF déclarait que le cahier était présent le 30 novembre 1995; la partie dactylographiée avait été frappée le jour même mais non insérée au cahier car elle devait être envoyée à la Préfecture. Ce qui expliquait, selon Marc VILLEDIEU, que le document n'avait pas été collé immédiatement sur le cahier des délibérations. Il ajoutait que le document avait été établi juste avant le vote et que des blancs avaient été naturellement laissés pour pouvoir y noter à la main la décomposition du vote. Ceci était confirmé par Claude VILLEDIEU, Michel RENOUF et Miche LEDUE. (D131)

DISCUSSION
Il existe dans le dossier un grand nombre de témoignages qui tendent à dire qu'il n'y a pas eu fabrication d'un faux. Rien dans le dossier, à part les affirmations des plaignants, qui par ailleurs ne sont pas toujours très précises, voire contradictoires (cf. confrontation D 13 1) ne permet d'établir les infractions dénoncées.

 Il ne paraît pas établi que le procès-verbal a été dactylographié avant la réunion du 30 novembre 1995, car Marc VILLEDIEU ne pouvait savoir à l'avance quelles réclamations il y aurait ni quels seraient les réclamants qui feraient le déplacement. (D107)

 De plus, il y a convergence entre les descriptions faites des opérations par les témoins, notamment Marc VILLEDIEU, et les déclarations des deux agents de la D.D.A. Ces témoignages qui sont neutres et non concertés puisque l'un des témoins demeure depuis dans un département éloigné, confirment les déclarations de Marc VILLEDIEU. Enfin, on ne voit pas quel serait l'intérêt de ces personnes qui ont la qualité de fonctionnaire, à vouloir commettre des actes aussi graves de nature à les exposer pénalement pour des crimes et disciplinairement.

 Il n'est donc pas établi que les infractions de faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie au jugement soient caractérisées. Dans ces conditions un non-lieu a été requis par le Parquet. 

NON LIEU

Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux, usage de faux en écriture publique et escroquerie au jugement ;

Déclarons qu'il n'y a pas lieu à suivre en l'état et ordonnons le dépôt du dossier au greffe pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles.

 

Fait en notre cabinet, le 14 septembre 1999
Le juge d 'instruction
Richard FOLTZER

 

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de M' Bruno LABEY-GUIMA, avocat des parties civiles par lettres recommandées
le 14 septembre 1999

 Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance des parties civiles par lettres recommandées le 14 septembre 1999 Le greffier

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