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Geffosses contre l'Association Foncière de Remembrement

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Requête au Conseil d'Etat
 
No 99NT01500

M. et Mme Georges LEBREUILLY

Ordonnance du 29 septembre 2000

                   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE PRÉSIDENT DE LA 2ème CHAMBRE
DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1999, présentée pour M. et Mme Georges LEBREUILLY, demeurant au lieudit "La Hervure", 50560 Geffosses (manche), par Me Bruno LABEY-GUIMARD, avocat au barreau de Saint-Lô; 

M. et Mme LEBREUILLY demandent à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 97-1778 et 98-2006 en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles ils ont été assujettis au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses, au titre, respectivement, de l'année 1997 pour un montant de 1951 F et des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 190-4 Pour un montant total de 10477 F;

2°) de les décharger desdites taxes

3°) de condamner l'association foncière de remembrement de Geffosses à leur verser la somme de 3000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Ils soutiennent :

- qu'aucune notification des avis de recouvrement des taxes, ni des nouvelles bases de répartition découlant d'une prétendue délibération du 30 novembre 1995 n'est intervenue;

- qu'il n'est pas justifié d'une répartition des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique conforme aux dispositions de l'article R. 133-8 du code rural;

- que le bureau de l'association foncière ne pouvait fixer de façon rétroactive des taxes au titre des années 1989 à 1994

- que le tribunal administratif n'a pas répondu à leur demande de sursis à statuer à raison de la procédure pénale en cours;

-  que leurs demandes de première instance ont été jointes à tort;

Vu le jugement attaqué;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales;

Vu le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 susvisée;

Vu le code rural; 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, en date du 30 juin 2000, statuant sur la requête n°99NT01 489 de Mme Marie ALIX; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "...les présidents de formation de jugement... des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code... ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée..." ; que la requête de M. et Mme LEBREUILLY présente à juger en droit et en fait des questions identiques à celles que la Cour a déjà tranchées ensemble par son arrêt susvisé en date du 30 juin 2000;

Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant, d'une part, que M. et Mme LEBREUILLY soutiennent que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en raison de l'existence d'une instruction pénale en cours;

Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction, que le tribunal administratif n'avait donc aucune obligation, avant de se prononcer lui-même sur le litige qui lui était soumis, d'attendre l'issue de l'instruction pénale dont faisaient état M. et Mme LEBREUILLY; qu'il n'était pas non plus tenu de répondre à ces conclusions;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent également que c'est à tort que le tribunal administratif a joint leurs demandes ils n'assortissent pas ce moyen de précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes en litige :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. et Mme LEBREUILLY de ce qu'ils n'auraient pas reçu l'avis individuel de recouvrement des taxes qu'ils contestent manque en fait;

Considérant, en deuxième lieu, que le bureau de l'association foncière de remembrement de Geffosses qui, jusqu'alors, n'avait pas fixé de façon expresse les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement de la commune a, par délibération du 19 octobre 1995, adopté, conformément aux dispositions de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, un projet de répartition de ces dépenses, qui a ensuite été soumis aux observations des propriétaires concernés dans les conditions prévues à l'article 42 du même décret; qu'il ressort des différents documents et attestations produits au dossier, notamment de l'attestation établie par le délégué du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche au bureau de l'association foncière, que, lors de sa réunion du 30 novembre 1995, le bureau, après avoir pris connaissance des réclamations présentées et entendu les réclamants présents, a pris une nouvelle délibération adoptant définitivement les bases de répartition des travaux d'hydraulique ; que M. et Mme LEBREUILLY n'apportent aucun élément de nature à mettre en cause l'existence ou la validité de cette délibération dont, par ailleurs, aucune disposition du décret du 18 décembre 1927 n'imposait qu'elle leur fût notifiée;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural, relatif au fonctionnement des associations foncières de remembrement : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt...";

Considérant, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la Cour dans l'arrêt qu'elle a rendu le 30 décembre 1998 sur la requête de M. et Mme LEBREUILLY tendant à la décharge des taxes qui leur avaient été réclamées au titre des années 1995 et 1996, que les travaux d'hydraulique réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement de Geffosses ont consisté, dans le cadre d'un programme d'assainissement général des terres réalisé de façon homogène sur l'ensemble du périmètre remembré, en un nettoyage des cours d'eau et en la mise en place d'un réseau de fossés principaux ou de busages dans des emprises réservées à l'association foncière ainsi que de fossés secondaires desservant les parcelles, afin d'assurer pour toutes les parcelles remembrées l'évacuation des eaux excédentaires ; que, dès lors, le bureau de l'association foncière de remembrement de Geffosses a pu estimer, sans méconnaître les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 133-8 du code rural, que ces travaux intéressaient en fait, et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement et décider, comme il l'a fait par sa délibération du 30 novembre 1995, d'en répartir le coût entre les propriétés concernées, proportionnellement à la surface remembrée de chacune d'entre elles ; qu'il suit de là que M. et Mme LEBREUILLY ne sont pas fondés à demander la décharge des taxes qui leur ont été réclamées au titre de 1997 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses;

 Considérant, enfin, que la décharge accordée à M. et Mme LEBREUILLY des taxes qui leur avaient été antérieurement réclamées au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des années 1989 à 1994 ne faisait pas obstacle à ce que soit de nouveau mise à leur charge, selon les modalités, ci-dessus décrites, conformes aux règles fixées par les dispositions précitées du code rural, une part des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Geffosses réalisés au titre de ces mêmes années;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme LEBREUILLY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes;

 

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. et Mme LEBREUILLY sont partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Geffosses soit condamnée à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme LEBREUILLY à payer à l'association foncière de remembrement de Geffosses la somme de 500F.

 

ORDONNE:

Article 1er: La requête de M. et Mme LEBREUILLY est rejetée.

Article 2: M. et Mme LEBREUILLY verseront à l'association foncière de remembrement de Geffosses une somme de cinq cents francs (500 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme LEBREUILLY, à l'association foncière de remembrement de Geffosses et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2000.

H.M. BALLOUHEY

 

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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