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Geffosses contre l'Association Foncière de Remembrement

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Cour administrative d'appel de Nantes
(séance du 4 février 1997, lecture du 4 mars 1997)

 

No 95NT00180

M. Georges LEBREUILLY
 
M. VÉROT,
Président de chambre

M.MARGUERON,
Rapporteur

M.AUBERT,
Commissaire du gouvernement

                                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Séance du 4 février 1997
Lecture du 4 mars 1997

 

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES  (11 ère chambre)

 Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1994 sous le n° 94NT00962, présentée pour M. Georges LEBREUILLY, demeurant La Hervure, 50560 Geffosses, par M. Bruno LABEY-GUIMARD, avocat;

M. LEBREUILLY demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement no 90-493 en date du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti pour l'année 1989 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des travaux connexes au remembrement;

2°) de lui accorder la décharge de toutes taxes émises ou à émettre par l'association foncière de remembrement de Geffosses ;

3°) de retenir la responsabilité du préfet de la Manche à raison de l'irrégularité des opérations conduites par l'association foncière de remembrement de Geffosses ; 

Il soutient

- que le préfet a arrêté le plan de remembrement bien que l'avis du commissaire-enquêteur n'ait pas été clairement favorable au projet ;

- que les deux bureaux successifs de l'association foncière de remembrement n'ont pas représenté d'une manière équitable les divers intérêts en jeu ;

- que la contribution litigieuse, qui est destinée à couvrir des dépenses concernant, à concurrence de 46,15%, des travaux d'hydraulique, repose sur des bases de répartition qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 28 du code rural et de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 modifié, auraient dû être fixées par l'assemblée générale des propriétaires ; que le bureau de l'association foncière de remembrement était incompétent pour ce faire

- qu'il n'est pas concerné par les travaux d'hydraulique dont il s'agit

- qu'il n'est pas concerné non plus par les travaux de "remise en état des terres"

- que sa demande devant le Tribunal administratif n'avait pas à être précédée d'une réclamation au trésorier-payeur général et était recevable sans condition de délai ;

-  qu'il appartenait au préfet de s'assurer de la régularité des opérations découlant de sa décision instituant l'association foncière de remembrement ;

Vu le jugement attaqué

Vu les observations, enregistrées le 14 février 1995, présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche 

Le ministre conclut au rejet de la requête

Il soutient:

- que la demande de M. LEBREUILLY devant le Tribunal administratif était tardive, faute d'avoir été présentée dans le délai fixé à l'article 43 du décret du 18 décembre 1927;

- que le requérant, propriétaire dans le périmètre du remembrement, ne pouvait demander à faire partie de l'association foncière de remembrement et, en tout état de cause, ne pouvait contester sa qualité d'associé que dans un délai de quatre mois après le premier rôle de taxe ;

- que le commissaire-enquêteur s'est clairement prononcé en faveur du remembrement;

- que la représentation des "intérêts en jeu" est assurée par le système de la double liste de membres prévu par les textes ; que la notion ne se confond pas avec celle de leurs intérêts particuliers au remembrement défendus par chacun de ces membres ;

- que la réunion d'une assemblée générale n'est requise en application de l'article 28 du code rural que pour les travaux non prévus au cours du remembrement.

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 1995, présenté pour M. LEBREUILLY, lequel persiste dans ses conclusions tendant à la décharge de la taxe litigieuse et demande, en outre, la condamnation de l'association foncière de Geffosses à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient:

- qu'aucun délai de recours ne lui était opposable, faute pour la mise en recouvrement du premier rôle, intervenue le 31 octobre 1989, de comporter l'indication des voies et délais de recours ou d'être signée ;

- qu'il ne pouvait connaître la date de départ du délai de recours contre la décision fixant les bases de répartition des dépenses, celle-ci n'ayant pas été publiée ; qu'en tout état de cause, le courrier adressé au percepteur prorogeait ce délai ;

- qu'en ce qui concerne les travaux hydrauliques, la répartition des taxes a été faite non en fonction de l'intérêt que chaque,propriétaire pouvait retirer des travaux, mais, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour, pour favoriser exclusivement l'intérêt privé d'un vice-président de l'association foncière de remembrement, en violation de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986;
 

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 1995, présenté pour l'association foncière de remembrement de Geffosses, représentée par son président, par Me Jean-Paul MARTIN, avocat;

L'association demande à la Cour:

1°) de rejeter la requête de M. LEBREUILLY

2°) de condamner le requérant à lui verser la somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient:

- que la demande présentée par M. LEBREUILLY devant le Tribunal administratif était irrecevable, en application des dispositions combinées des articles 43 du décret du 18 décembre 1927 et 24 du décret n°86-1417du 31 décembre 1986, les opérations qui ont fixées les bases de répartition des dépenses n'ayant pas été contestées dans les trois mois qui ont suivi la mise en recouvrement du premier rôle le 31 octobre 1989,

- que l'illégalité de l'arrêté préfectoral ne pourrait, à supposer même qu'existe une ambiguïté sur le sens de l'avis du commissaire-enquêteur avoir une incidence sur le recouvrement de la taxe en litige ;

- que la notion "d'intérêts en jeu" applicable à la composition du bureau de l'association ne correspond pas à celle de partisans et d'opposants au remembrement;

- que nul texte n'imposait la réunion de l'assemblée générale des propriétaires ;

- que le requérant ne peut utilement se référer aux travaux d'agrandissement de la réserve d'eau de la parcelle ZC 32, qui n'ont pas été réalisés sur des fonds publics et ne sont pas assimilables à des travaux d'hydraulique;

- que M. LEBREUILLY est concerné par les travaux d'hydraulique effectués d'une part à l'aval de sa propriété, d'autre part, sur les emprises de fossés importants dégagées au profit de l'association dans le cadre du remembrement; que la circonstance qu'ils n'ont pas été réalisés sur les propriétés privées est sans incidence sur l'existence d'un intérêt;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 1995, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation;

Le ministre informe la Cour qu'il fait siennes les observations présentées par l'association foncière de remembrement de Geffosses concernant le prétendu défaut d'intérêt de M. LEBREUILLY aux travaux d'hydraulique et ses allégations concernant l'intérêt privé d'un propriétaire;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 1995, présenté pour M. LEBREUILLY;

M. LEBREUILLY persiste dans les conclusions de son mémoire susvisé, enregistré le 18 septembre 1995

Il soutient :

- que, s'agissant des travaux d'agrandissement d'une réserve d'eau, appartenant à un vice-président de l'époque de l'association, si ceux-ci n'ont pas été effectués sur le compte de la collectivité, avec les travaux connexes, le bénéficiaire devrait être en mesure de fournir une facture établie par l'entreprise qui les a exécutés ; que, d'autre part, la commune de Geffosses a payé à l'entreprise la facture de fourniture de la pierre extraite lors de ces travaux sur les bases prévues au cahier des charges du marché des travaux de remembrement;

- que l'association reconnaît qu'aucun travail d'hydraulique n'a été effectué sur sa propriété ; que celle-ci ne nécessitait pas de travaux d'évacuation des eaux;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 1996 du président de la 2ème chambre prononçant la clôture de l'instruction à partir du 28 novembre 1996 ; 

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 1996, présenté par M. LEBREUILLY

M. LEBREUILLY persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, la condamnation de l'association foncière de remembrement de Geffosses à lui verser une indemnité de 6 000 F pour couvrir les frais occasionnés par le retard mis à appliquer la législation ;

Il soutient :

- que les précédents arrêts rendus par la Cour s'imposent à l'association foncière de remembrement en application du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983;

- que le président de l'association foncière a reconnu l'illégalité des taxes en litige ;

Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 1996 du président de la 2ème chambre décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1995 sous le no 95NT00180, présentée pour M. Georges LEBREUILLY, demeurant La Hervure, 50560 Geffosses, par Me Bruno LABEY-GUIMARD, avocat;

M. LEBREUILLY demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement no 92-1875 en date du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti pour les années 1990 et 1991 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses au titre des travaux connexes au remembrement;

2°) de lui accorder la décharge desdites taxes

Il soutient:

- que l'avis de mise en recouvrement avait été fourni avec le recours initial dirigé contre la contribution réclamée au titre de l'année 1989 ;

- que, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal administratif dans les motifs du jugement attaqué, il n'a jamais reçu de demande de production de l'avis de mise en recouvrement;

- qu'aucun délai de recours ne lui était imparti, les sommes réclamées étant destinées à financer des travaux publics ; qu'en outre, la notification de l'avertissement ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours prévue par le décret du 28 novembre 1983;

- que cette même notification ne comportait non plus ni la référence à un rôle rendu exécutoire par le préfet, ni une signature ;

- qu'en application de l'article 25 du décret no 86-1417 du 31 décembre 1986, la part des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique exécutés dans le cadre du remembrement de Geffosses ne devaient être réparties qu'entre les propriétaires concernés par les travaux et proportionnellement au degré respectif d'intérêt de chacun de ceux-ci ; que, cependant, il n'a jamais été concerné par ces travaux;

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre. 1995, présenté pour l'association foncière de remembrement de Geffosses, représentée par son président en exercice, par Me Jean-Paul MARTIN, avocat,

L'association demande à la Cour:

1°) de rejeter la requête de M. LEBREUILLY

2°) de condamner le requérant à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient:

- que la requête n'est pas timbrée ;

- que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable, faute de production de la décision attaquée ;

- qu'en toute hypothèse, la demande était irrecevable, en application des dispositions combinées des articles 43 du décret du 18 décembre 1927 et 24 du décret no 86-1417 du 31 décembre 1986, les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses n'ayant pas été contestées dans les trois mois qui ont suivi la mise en recouvrement du premier rôle, le 31 octobre 1989;

- que la seule circonstance qu'aucun travail d'hydraulique n'a été réalisé sur la propriété de M. LEBREUILLY ne lui permet pas d'affirmer qu'il n'a pas été concerné par lesdits travaux; qu'en effet, certains travaux d'hydraulique ont été réalisés sur des propriétés cadastrées "AFR", correspondant aux emprises de fossés importants dégagées au profit de l'association dans le cadre du remembrement, et intéressent chaque membre de l'association ;

Vu les observations, enregistrées le 21 décembre 1995, présentées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;

Le ministre conclut au rejet de la requête

Il soutient:

- que le motif de rejet de la demande adopté par le Tribunal administratif ne peut qu’être confirmé;
que M LEBREUILLY ne peut prétendre que sa propriété, n'est pas concernée par les travaux qui ont été effectués dans le périrnètre de remembrement, qu'ils l'aient été en amont ou en aval ;

-  que le mode de répartition des taxes liées à ces mêmes travaux ne peut être contesté en se fondant sur l'existence de travaux d'agrandissement d'une réserve d'eau qui auraient été réalisés pour favoriser l'intérêt privé d'un membre de l'association, dès lors que, ainsi qu'il ressort d'un jugement du 31 mai 1994 du Tribunal administratif de Caen, ces derniers travaux, qui ont visé à l'extraction de matériaux de remblai, n'ont pas été financés sur des fonds publics et ne sont ni liés, ni assimilables à des travaux d'hydrauliques ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 janvier et 22 janvier 1996, présentés par M. LEBREUILLY;

M. LEBREUILLY persiste dans ses conclusions tendant à la décharge des contributions litigieuses et demande, en outre, la condamnation de l'association foncière de remembrement de Geffosses à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la requête est timbrée

- que la copie des avis de mise en recouvrement a bien été fournie avec la demande;

- que les bases de répartition n'ayant pas été déterminées par une réunion du bureau de l'association foncière de remembrement, dont les membres de celle-ci auraient été informés, il était difficile de contester une décision dont nul ne pouvait avoir connaissance;

- que l'argumentation du ministre est en contradiction avec les dispositions de l'article 28 du code rural;

- que la Cour ne peut que faire droit à ses conclusions par le même motif que celui qu'elle a retenu à propos des requêtes identiques visant la taxe au titre de l'année 1989 ;

- que, s'agissant des travaux évoqués par le ministre, si ceux-ci n'ont pas été effectués sur le compte de la collectivité, avec les travaux connexes, le bénéficiaire devrait être en mesure de fournir une facture établie par l'entreprise qui les a exécutés ; que, d'autre part, la commune de Geffosses a payé à l'entreprise la facture de fourniture de la pierre extraite lors de ces travaux sur les bases prévues au cahier des charges du marché des travaux de remembrement;

Vu l'ordonnance en date du 27 février 1996 du président de la 1ère chambre prononçant la clôture de l'instruction à partir du 26 mars 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 1996, présenté pour M. LEBREUILLY; M. LEBREUILLY persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 susvisée ;

Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code rural;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour, de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997:

- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,

- les observations de M. POIGNARD, se substituant à M. MARTIN, avocat de l'association foncière de remembrement,

-       et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement;     

Considérant que les requêtes susvisées n° 94NT00962 et no 95NT001 80 de M. LEBREUILLY présentent à juger des questions connexes; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt;

Considérant que M. LEBREUILLY, par sa requête n° 94NT00962, fait appel du jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti pour l'année 1989 au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses, au titre des travaux connexes au remembrement, et demande à la Cour de lui accorder décharge de "toutes taxes que l'association foncière a émise ou émettra" ainsi que "de retenir la responsabilité du préfet de la Manche à raison de l'irrégularité des opérations conduites par l'association foncière de remembrement de Geffosses; que, par sa requête n°95NT00180, il fait appel du jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, enregistrée le 21 mai 1992, tendant à la décharge de la même taxe au titre des années 1989, 1990 et 1991 et demande à la Cour de lui en accorder décharge;

Sur la fin de non-recevoir proposée à la requête n° 95NT001 80 par l’association foncière  de remembrement de Geffosses:
Considérant que, contrairement. à ce que soutient l'association foncière, M. LEBREUILLY a satisfait à l'obligation de timbrer sa requête, instituée par l'article 44 de la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993; que la fin de non-recevoir opposée à la requête susmentionnée doit, dès lors, être rejetée ;

Sur la régularité du iugement attaqué en date du 13 décembre 1994
Considérant que, pour rejeter la demande de M. LEBREUILLY, le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que celui-ci n'avait pas produit la décision attaquée, malgré l'invitation qui lui avait été faite de régulariser son recours ; que, toutefois, il est constant que le courrier par lequel le greffier en chef a procédé à cette invitation n'a pas été adressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; que M. LEBREUILLY, qui conteste avoir reçu ce courrier, est fondé, dans ces conditions, à soutenir que l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif à son recours l'a été sans qu'il ait auparavant été régulièrement invité à régulariser celui-ci et à demander, pour ce motif, dans les limites des. conclusions d'appel, l'annulation du jugement attaqué;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans la même limite, sur la demande présentée le 21 mai 1992 par M. LEBREUILLY devant le Tribunal administratif de Caen et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de sa requête n° 94NT00962 ;

Sur les fins de, non-recevoir opposées aux demandes de première instance de M. LEBREUILLY

Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande présentée le 21 mai 1992, M. LEBREUILLY a expressément réclamé que lui soit accordée "décharge totale des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 pour la participation aux dépenses de l'association foncière de remembrement de Geffosses"; qu'ainsi, il a suffisamment précisé l'objet de sa demande;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition en matière de recouvrement des sommes mises à la charge des propriétaires à raison de travaux connexes à un remembrement ne fait obligation de former un recours gracieux préalablement à l'introduction du recours contentieux tendant à la décharge desdites sommes;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée..." ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir les taxes recouvrées au profit des associations foncières de remembrement pour le financement des travaux connexes ; que, dès lors, la notification à M. LEBREUILLY des avis de mise en recouvrement des taxes afférentes aux travaux connexes au remembrement de la commune de Geffosses pour les années 1989,.1990 et 1991 n'a pu faire courir à son égard le délai de recours contentieux et, par suite, ses demandes tendant à la décharge desdites taxes ne pouvaient être tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées aux demandes de M. LEBREUILLY doivent être rejetées ; 

Au fond:
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, dont les dispositions sont applicables au recouvrement des taxes syndicales réclamées à raison des dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement en vertu de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986 susvisé applicable en l'espèce : "Le recours au Tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que, toutefois, la forclusion prévue par ces dispositions ne peut être opposée à la contestation, au soutien de la demande tendant à la décharge des sommes réclamées, des bases de répartition des taxes litigieuses qu'à la condition que le délai de recours ait été mentionné sur l'avis du premier rôle des taxes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis du premier rôle de taxes, mis en recouvrement le 30 octobre 1989, comportait cette mention du délai de recours, que, par suite, contrairement à ce que soutient l'association foncière de remembrement de Geffosses, M. LEBREUILLY était recevable sans condition de délai à contester les bases de répartition des taxes pour demander la décharge de celles-ci au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 28 du code rural, applicable en l'espèce : "Le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 54 détermine les conditions... de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt..." ; qu'il résulte de cette disposition que le paiement d'une part du coût des travaux d'hydraulique réalisés par une association foncière de remembrement ne peut être mis à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure où les propriétés de ce dernier qui sont incluses dans le remembrement sont intéressées à ces travaux et qu'en outre, la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt retiré desdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes afférentes aux travaux connexes au remembrement de Geffosses mises à la charge de M. LEBREUILLY au titre des années 1989, 1990 et 1991 comprennent, pour une large part, la participation au coût des travaux d'hydraulique ; que le calcul de la répartition des dépenses a été fait uniquement en fonction de la surface des propriétés et non, s'agissant des travaux d'hydraulique, de l'intérêt réel pour chacune des propriétés concernées ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que lesdits travaux intéressaient, en fait et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il n'est pas établi que tel était le cas ; qu'il suit de là, et sans qu’il y ait lieu d'examiner les autres moyens qu'il invoque, que M. LEBREUILLY est fondé à demander la décharge des taxes qu'il conteste pour les années 1989, 1990 et 1991, sans que cette décision fasse obstacle à ce que soit mise à sa charge, selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions précitées du code rural, une part des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Geffosses ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler également le jugement en date du 21 juin 1994 du Tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. LEBREUILLY à fin de décharge au titre de l'année 1989 ;

Considérant, par ailleurs, qu'en l'absence de litige né et actuel qui ferait suite à la mise en recouvrement des contributions au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses pour les années postérieures à 1991, les conclusions de M. LEBREUILLY tendant à obtenir décharge des contributions pour ces années sont, en tout état de cause, irrecevables ; qu'il en va de même, faute d'être chiffrées, des conclusions tendant à ce que soit retenue la responsabilité du préfet de la Manche, qui doivent être regardées comme constituant une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";

Considérant que l'association foncière de remembrement de Geffosses succombe dans les présentes instances ; que ses demandes tendant à ce que M. LEBREUILLY soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association foncière de remembrement de Geffosses à payer à M. LEBREUILLY la somme de 1000F;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité
Considérant que si, dans son dernier mémoire, M. LEBREUILLY demande la condamnation de l'association foncière à lui verser une indemnité de 6000 F au titre des frais occasionnés par le retard mis par cette association à appliquer la législation, ces conclusions, qui ont été présentées après le délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

DÉCIDE:
 
Article1er Le jugement en date du 21 juin 1994, en tant qu'il a rejeté les  conclusions de la demande de M. LEBREUILLY à fin de décharge au titre de l'année 1989, ensemble le jugement en date du  13 décembre 1994 du Tribunal administratif de Caen sont annulés.
Article 2 M. LEBREUILLY est déchargé des taxes syndicales auxquelles il  a été assujetti au profit de l'association foncière de remembrement de Geffosses pour les années 1989, 1990 et 1991.
Article 3 L'association foncière de remembrement de Geffosses versera à  M. LEBREUILLY une somme de mille francs (1000F) au titre de  l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours  administratives d'appel.
Article 4 Le surplus des conclusions de M. LEBREUILLY ensemble les  conclusions de l'association foncière de remembrement de  Geffosses tendant au bénéfice de l'article L.8-1 sont rejetés.
Article 5 Le présent arrêt sera notifié à M. LEBREUILLY, à l'association  foncière de remembrement de Geffosses et au ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

 

Délibéré à l'issue de la séance du 4 février 1997, où siégeaient
- M. VÉROT, président de chambre,
- Mme HELMHOLTZ, président,
- M. ISAÏA, M. MARGUERON, M. GRANGÉ,

conseillers,

Prononcé en audience publique, le 4 mars 1997.
Le rapporteur
Y.MARGUERON
                                                    Le président
  A. VÉROT

Le greffier
J. RODRIGUES

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

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